2 catégories de contrats de mobilier urbain connaissent des revirements de jurisprudence au regard de leur qualification juridique (marché public ou contrat de concession ?).
Ce sont, d’une part, les contrats comportant une ou plusieurs prestations de service en rapport avec le mobilier urbain, et, d’autre part, les contrats d’affichage publicitaire assortis d’une mise à disposition gratuite de mobilier urbain par les sociétés privées cocontractantes de l’administration, propriétaire des terrains d’assiette et donc d’installation d’un tel mobilier.
Pendant longtemps, la qualification de marché public s’est imposée, mais depuis 2013, elle s’est trouvée concurrencée par celle de « contrat de concession », et, depuis 2017, elle semble définitivement supplantée par cette dernière du fait de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, aujourd’hui codifiée à la troisième partie du Code de la commande publique (CCP) (CCP, art. L. 1120-1), (CE, 5 février 2018, Société Clear Channel et Société Exterion Media France c/ Ville de Paris et autres, req. n° 416581).
Mais, qu’en sera-t-il dans le cadre du Code de la commande publique ? D’autant que le CCP exclut, par principe, tout occupation domaniale (CCP, art. L. 1100-1-3°), sauf pour les marchés de partenariat (CCP, art. L. 2213-10°) et les concessions (CCP, art. L. 3132-1°), lorsqu’ils comportent une occupation d’un domaine public.